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Loi fédérale
sur les banques et les caisses d’épargne
(Loi sur les banques, LB)1

du 8 novembre 1934 (État le 1 janvier 2023)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349).

Art. 14

1 La présente loi ré­git les banques, les ban­quiers privés (rais­ons in­di­vidu­elles5, so­cié­tés en nom col­lec­tif et so­ciétés en com­man­dite) et les caisses d’épargne. Toutes ces en­tre­prises sont désignées ci-après sous le nom de banques.

2 Les per­sonnes physiques ou mor­ales qui ne sont pas as­sujet­ties à la présente loi ne peuvent ac­cepter des dépôts du pub­lic à titre pro­fes­sion­nel. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions si la pro­tec­tion des dé­posants est garantie. L’émis­sion d’em­prunts n’est pas con­sidérée comme ac­cept­a­tion de dépôts du pub­lic à titre profes­sion­nel.6

3 La présente loi ne s’ap­plique not­am­ment pas:

a.
aux agents de change et aux mais­ons de bourse qui se bornent à né­go­ci­er les valeurs mo­bilières et à ef­fec­tuer les opéra­tions qui s’y rap­portent dir­ecte­ment, sans ex­er­cer d’activ­ité ban­caire;
b.
aux gérants de for­tune, aux notaires et aux agents d’af­faires qui se bornent à ad­min­is­trer les fonds de leurs cli­ents sans ex­er­cer d’activ­ité ban­caire.

4 Seuls les ét­ab­lisse­ments qui ont reçu une autor­isa­tion de l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (FINMA) en tant que banques peuvent faire fig­urer le ter­me de «banque» ou de «ban­quier» dans leur rais­on so­ciale ou dans la désig­na­tion de leur but so­cial ou en­core s’en ser­vir à des fins de pub­li­cité. L’art. 2, al. 3, est réser­vé.7

5 La Banque na­tionale suisse et les cent­rales d’émis­sion de lettres de gage ne sont sou­mises à la présente loi qu’en tant que celle-ci le pre­scrit ex­pressé­ment.

4Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1971 (RO 1971 808825art. 1; FF 1970 I 1157).

5 Ac­tuelle­ment: en­tre­prises in­di­vidu­elles.

6Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741).