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Loi fédérale
sur les banques et les caisses d’épargne
(Loi sur les banques, LB)1

du 8 novembre 1934 (État le 1 janvier 2023)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349).

Art. 11 Principes

1 Les banques et les so­ciétés mères de groupes fin­an­ci­ers ou de con­glom­érats fin­an­ci­ers à dom­in­ante ban­caire dont la forme jur­idique autor­ise la créa­tion d’ac­tions ou d’un cap­it­al-ac­tion peuvent, dans leurs stat­uts:

a.
autor­iser le con­seil d’ad­min­is­tra­tion à aug­menter le cap­it­al-ac­tions ou le cap­it­al-par­ti­cip­a­tion (cap­it­al de réserve);
b.
pré­voir une aug­ment­a­tion du cap­it­al-ac­tions ou du cap­it­al-par­ti­cip­a­tion qui, en cas de sur­ven­ance d’un événe­ment déter­miné, est ob­tenue par le bi­ais de la con­ver­sion d’em­prunts à con­ver­sion ob­lig­atoire (cap­it­al con­vert­ible).

2 Les banques et les so­ciétés mères de groupes fin­an­ci­ers ou de con­glom­érats fin­an­ci­ers à dom­in­ante ban­caire peuvent, in­dépen­dam­ment de leur forme jur­idique, pré­voir dans les con­di­tions d’émis­sion des em­prunts que les créan­ci­ers doivent aban­don­ner leurs créances en cas de sur­ven­ance d’un événe­ment déter­miné (em­prunts as­sortis d’un aban­don de créances).

2bis Les banques coopérat­ives peuvent pré­voir dans leurs stat­uts la levée d’un cap­it­al de par­ti­cip­a­tion so­ciale.73

3 Le cap­it­al com­plé­mentaire men­tion­né aux al. 1 à 2bis ne peut être créé que pour ren­for­cer les fonds pro­pres et pour prévenir ou maîtriser une situ­ation cri­tique de la banque.74

4 Le cap­it­al ob­tenu par l’émis­sion d’em­prunts à con­ver­sion ob­lig­atoire ou d’em­prunts as­sortis d’un aban­don de créances selon le présent chapitre peut être pris en compte comme fonds pro­pres, pour autant que la présente loi et ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion l’autoris­ent. Les con­di­tions d’émis­sion doivent avoir été ap­prouvées par la FINMA.

73 In­troduit par l’an­nexe ch. II 14 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

74 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 14 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).