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Loi fédérale
sur les banques et les caisses d’épargne
(Loi sur les banques, LB)1

du 8 novembre 1934 (État le 1 janvier 2023)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349).

Art. 12 Capital de réserve

1 L’as­semblée générale peut autor­iser le con­seil d’ad­min­is­tra­tion à aug­menter le cap­it­al-ac­tions ou le cap­it­al-par­ti­cip­a­tion par une modi­fic­a­tion des stat­uts. Ceux-ci men­tionnent la valeur nom­inale de l’aug­ment­a­tion que peut ef­fec­tuer le con­seil d’ad­min­is­tra­tion.

2 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion peut, pour de justes mo­tifs, supprimer le droit de sou­scrip­tion des ac­tion­naires ou des par­ti­cipants, not­am­ment si cela per­met de pla­cer les ac­tions ou les bons de par­ti­cip­a­tion de man­ière simple et rap­ide. Dans ce cas, les nou­velles ac­tions ou les nou­veaux bons de par­ti­cip­a­tion sont émis aux con­di­tions du marché. Une dé­cote est autor­isée à con­di­tion qu’elle soit ef­fec­tuée dans l’in­térêt de la so­ciété ain­si que dans la per­spect­ive d’un place­ment rap­ide et com­plet des ac­tions ou des bons de par­ti­cip­a­tion.

3 Au sur­plus, les dis­pos­i­tions du CO75 sur l’aug­ment­a­tion autor­isée du cap­it­al sont ap­plic­ables, à l’ex­cep­tion des dis­pos­i­tions suivantes:

a.
art. 651, al. 1 et 2 (lim­it­a­tions con­cernant le mont­ant et le délai de l’aug­men­ta­tion autor­isée du cap­it­al);
b.
art. 652b, al. 2 (justes mo­tifs pour la sup­pres­sion du droit de sou­scrip­tion);
c.
art. 652d (aug­ment­a­tion au moy­en de fonds pro­pres);
d.
art. 656b, al. 1 et 4 (lim­it­a­tion con­cernant le mont­ant de l’aug­ment­a­tion autor­isée du cap­it­al-par­ti­cip­a­tion).