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Loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne (Loi sur les banques, LB)1
du 8 novembre 1934 (État le 1 janvier 2023)er
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349).
Art. 12Capital de réserve
1 L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à augmenter le capital-actions ou le capital-participation par une modification des statuts. Ceux-ci mentionnent la valeur nominale de l’augmentation que peut effectuer le conseil d’administration.
2 Le conseil d’administration peut, pour de justes motifs, supprimer le droit de souscription des actionnaires ou des participants, notamment si cela permet de placer les actions ou les bons de participation de manière simple et rapide. Dans ce cas, les nouvelles actions ou les nouveaux bons de participation sont émis aux conditions du marché. Une décote est autorisée à condition qu’elle soit effectuée dans l’intérêt de la société ainsi que dans la perspective d’un placement rapide et complet des actions ou des bons de participation.
3 Au surplus, les dispositions du CO75 sur l’augmentation autorisée du capital sont applicables, à l’exception des dispositions suivantes:
a.
art. 651, al. 1 et 2 (limitations concernant le montant et le délai de l’augmentation autorisée du capital);
b.
art. 652b, al. 2 (justes motifs pour la suppression du droit de souscription);
c.
art. 652d (augmentation au moyen de fonds propres);
d.
art. 656b, al. 1 et 4 (limitation concernant le montant de l’augmentation autorisée du capital-participation).