Loi fédérale
sur les banques et les caisses d’épargne
(Loi sur les banques, LB)1

du 8 novembre 1934 (État le 1 janvier 2023)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349).


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Art. 14 Capital de participation sociale des banques coopératives 77

1 Le cap­it­al de par­ti­cip­a­tion so­ciale (art. 11, al. 2bis) doit être di­visé en parts (bons de par­ti­cip­a­tion so­ciale). Les bons de par­ti­cip­a­tion so­ciale doivent être désignés comme tels. Ils sont émis contre un ap­port, ont une valeur nom­inale et ne con­fèrent pas la qual­ité d’as­so­cié.

2 La con­voc­a­tion à l’as­semblée générale, les ob­jets portés à l’or­dre du jour et les pro­pos­i­tions, les dé­cisions de celle-ci de même que le rap­port de ges­tion et le rap­port de ré­vi­sion doivent être com­mu­niqués aux déten­teurs de bons de par­ti­cip­a­tion so­ciale de la même man­ière qu’ils sont com­mu­niqués aux as­so­ciés.

3 Les modi­fic­a­tions des stat­uts et autres dé­cisions de l’as­semblée générale qui ag­grav­ent leur situ­ation ne sont autor­isées que si elles af­fectent dans la même mesure les déten­teurs de parts so­ciales.

4 Les déten­teurs de bons de par­ti­cip­a­tion so­ciale sont mis au moins sur le même pied que les membres de la coopérat­ive lors de la ré­par­ti­tion du bénéfice ré­sult­ant du bil­an et du produit de li­quid­a­tion.

5 Ils peuvent at­taquer les dé­cisions de l’as­semblée générale comme un as­so­cié.

6 Ils peuvent sou­mettre une pro­pos­i­tion de con­trôle spé­cial à l’as­semblée générale lor­sque cela s’avère né­ces­saire pour l’ex­er­cice de leurs droits. Lor­sque l’as­semblée générale re­fuse la pro­pos­i­tion, ils peuvent de­mander au tribunal, dans un délai de trois mois, d’in­stituer un con­trôle spé­cial s’ils re­présen­tent en­semble 10 % du cap­it­al de par­ti­cip­a­tion so­ciale au moins ou un cap­it­al de par­ti­cip­a­tion so­ciale d’une valeur nom­inale de deux mil­lions de francs. La procé­dure est ré­gie par les art. 697a à 697g CO78, qui s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

77 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 14 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

78 RS 220

BGE

123 I 259 () from 19. August 1997
Regeste: Art. 4 BV, Art. 31 BV, Art. 33 Abs. 1 BV, Art. 5 ÜbBest. BV: Eintrag ins Verzeichnis praktizierender Anwälte. Bedingungen, unter welchen ein in einem Kanton praktizierender Anwalt eine generelle oder auf einen bestimmten Fall beschränkte Berufsausübungsbewilligung in einem anderen Kanton erhalten kann (E. 2b und c). Die Verpflichtung, zum voraus im angefragten Kanton einen Ort zu bezeichnen, an welchem er die amtlich vertretenen Klienten empfangen kann, ist zumindest im vorliegenden Fall unzulässig und verstösst gegen das Verhältnismässigkeitsprinzip (E. 2d).

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