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Loi fédérale
sur les banques et les caisses d’épargne
(Loi sur les banques, LB)1

du 8 novembre 1934 (État le 1 janvier 2023)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349).

Art. 30 Maintien de services bancaires 126

1 Le plan d’as­sain­isse­ment peut pré­voir le main­tien de cer­tains ser­vices ban­caires in­dépen­dam­ment de la péren­nité de la banque.

2 Il peut not­am­ment pré­voir:

a.
le trans­fert de tout ou partie du pat­rimoine de la banque, avec les ac­tifs, les pas­sifs et les con­trats, à d’autres sujets de droit ou à une banque re­lais;
b.
la réunion de la banque et d’une autre so­ciété en un nou­veau sujet de droit;
c.
la re­prise de la banque par un autre sujet de droit;
d.
la modi­fic­a­tion de la forme jur­idique de la banque.127

3 Les sujets de droit et la banque re­lais visés à l’al. 2 re­m­pla­cent la banque dès l’ho­mo­log­a­tion du plan d’as­sain­isse­ment à hauteur du pat­rimoine trans­féré. La loi du 3 oc­tobre 2003 sur la fu­sion128 n’est pas ap­plic­able.129

126 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

127 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

128 RS 221.301

129 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).