1 Le plan d’assainissement peut prévoir le maintien de certains services bancaires indépendamment de la pérennité de la banque.
2 Il peut notamment prévoir:
a.
le transfert de tout ou partie du patrimoine de la banque, avec les actifs, les passifs et les contrats, à d’autres sujets de droit ou à une banque relais;
b.
la réunion de la banque et d’une autre société en un nouveau sujet de droit;
c.
la reprise de la banque par un autre sujet de droit;
d.
la modification de la forme juridique de la banque.127
3 Les sujets de droit et la banque relais visés à l’al. 2 remplacent la banque dès l’homologation du plan d’assainissement à hauteur du patrimoine transféré. La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion128 n’est pas applicable.129
126 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).
127 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).
129 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).