Loi fédérale
sur les banques et les caisses d’épargne
(Loi sur les banques, LB)1

du 8 novembre 1934 (État le 1 janvier 2023)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349).


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Art. 30b Mesures de capitalisation 131

1 Le plan d’as­sain­isse­ment peut pré­voir la ré­duc­tion des fonds pro­pres existants et la créa­tion de nou­veaux fonds pro­pres, la con­ver­sion de fonds de tiers en fonds pro­pres ain­si que la ré­duc­tion de créances.

2 Les an­ciens pro­priétaires n’ont aucun droit de sou­scrip­tion.

3 Sont ex­clues de la con­ver­sion et de la ré­duc­tion de créances:

a.
les créances priv­ilé­giées de première et de deux­ième classe selon l’art. 219, al. 4, LP132, dans la lim­ite des priv­ilèges ac­cordés;
b.
les créances couvertes, dans la lim­ite de leur couver­ture;
c.
les créances com­pens­ables, dans la lim­ite des con­di­tions né­ces­saires à leur com­pens­a­tion, et
d.
les créances nées d’en­gage­ments que la banque était ha­bil­itée à con­trac­ter, avec l’ap­prob­a­tion de la FINMA ou celle du char­gé d’en­quête ou du délégué à l’as­sain­isse­ment nom­més par la FINMA, pendant la durée des mesur­es prévues à l’art. 26, al. 1, let. e à h, ou pendant une procé­dure d’as­sainis­se­ment.

4 La FINMA peut ex­clure des créances nées de liv­rais­ons de marchand­ises et de presta­tions de ser­vices, dans la mesure où le main­tien des activ­ités de la banque l’ex­ige.

5 La con­ver­sion de fonds de tiers en fonds pro­pres et la ré­duc­tion de créances sont unique­ment pos­sibles lor­sque, au préal­able:

a.
le cap­it­al con­vert­ible au sens de l’art. 11, al. 1, let. b, est en­tière­ment con­verti en fonds pro­pres et que les em­prunts as­sortis d’un aban­don de créances au sens de l’art. 11, al. 2, sont en­tière­ment ré­duits, et que
b.
le cap­it­al so­cial est en­tière­ment ré­duit.

6 Le Con­seil fédéral peut désign­er les in­stru­ments de dette qui, en dérog­a­tion à l’al. 5, let. b, sont ré­duits av­ant que le cap­it­al so­cial soit en­tière­ment ré­duit, pour autant que ces in­stru­ments soi­ent émis par une banque can­tonale et qu’ils pré­voi­ent une com­pens­a­tion ultérieure ap­pro­priée des créan­ci­ers.

7 La con­ver­sion de fonds de tiers en fonds pro­pres et la ré­duc­tion de créances doivent s’ef­fec­tuer dans l’or­dre suivant:

a.
créances sub­or­don­nées;
b.
créances fondées sur des in­stru­ments de dette des­tinés à ab­sorber les pertes en présence de mesur­es d’in­solv­ab­il­ité (bail-in bonds); l’al. 8 est réser­vé;
c.
autres créances, à l’ex­cep­tion des dépôts;
d.
dépôts.

8 Les bail-in bonds émis en faveur d’autres créan­ci­ers par des so­ciétés mères visées à l’art. 2bis, al. 1, let. a, sont ad­mis au rang visé à l’al. 7, let. c, pour autant que le mont­ant des autres créances de même rang ne dé­passe pas 5 % de la valeur nom­inale totale des bail-in bonds pouv­ant être pris en compte. Dans ce cas, les autres créances sont ex­clues de la con­ver­sion et de la ré­duc­tion de créances.

9 La FINMA peut pro­vis­oire­ment sus­pen­dre la to­tal­ité des droits so­ci­aux des nou­veaux pro­priétaires.

131 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

132 RS 281.1

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