Loi fédérale
sur les banques et les caisses d’épargne
(Loi sur les banques, LB)1

du 8 novembre 1934 (État le 1 janvier 2023)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349).


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Art. 31a Refus du plan d’assainissement 135

1 Si le plan d’as­sain­isse­ment porte at­teinte aux droits des créan­ci­ers, la FINMA fixe, au plus tard lors de son ho­mo­log­a­tion, un délai dans le­quel les créan­ci­ers peuvent le re­fuser.

2 Si des créan­ci­ers re­présent­ant selon les livres de la banque plus de la moitié des créances col­loquées en troisième classe selon l’art. 219, al. 4, LP136 re­fusent le plan d’as­sain­isse­ment, la FINMA or­donne la fail­lite en vertu des art. 33 à 37g.

3 Les al. 1 et 2 ne sont pas ap­plic­ables à l’as­sain­isse­ment de banques d’im­port­ance sys­témique ni à ce­lui de so­ciétés de groupes ou con­glom­érats fin­an­ci­ers d’im­por­tan­ce sys­témique.137

135 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

136 RS 281.1

137 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Ren­force­ment de la sta­bil­ité dans le sec­teur fin­an­ci­er) (RO 2012 811; FF 2011 4365). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

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