Loi fédérale
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Art. 3a33
Est réputée banque cantonale toute banque créée en vertu d’un acte législatif cantonal et revêtant la forme d’un établissement ou d’une société anonyme. Le canton doit détenir dans cette banque une participation de plus d’un tiers du capital et des droits de vote. Il peut garantir l’intégralité ou une partie des engagements de la banque. 33Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1995 246; FF 1993 I 757). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avril 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. |