Loi fédérale
sur les banques et les caisses d’épargne
(Loi sur les banques, LB)1

du 8 novembre 1934 (État le 1 janvier 2023)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349).


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Art. 3c35

1 Deux ou plusieurs en­tre­prises con­stitu­ent un groupe fin­an­ci­er si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
au moins une banque ou une mais­on de titres36 sont act­ives dans le groupe;
b.
les en­tre­prises sont prin­cip­ale­ment act­ives dans le do­maine fin­an­ci­er;
c.
elles for­ment une unité économique ou lor­squ’il y a lieu de sup­poser, en rais­on d’autres cir­con­stances, qu’une ou plusieurs en­tre­prises sous sur­veil­lance in­di­vidu­elle sont de fait ou jur­idique­ment tenues de prêter as­sist­ance à une so­ciété du groupe.

2 Lor­squ’un groupe fin­an­ci­er, au sens de l’al. 1, est prin­cip­ale­ment ac­tif dans le sec­teur ban­caire ou ce­lui des valeurs mo­bilières et com­prend au moins une so­ciété d’as­sur­ance d’une im­port­ance économique con­sidér­able, il forme un con­glom­érat fin­an­ci­er dom­iné par le sec­teur ban­caire ou ce­lui du né­goce en valeurs mo­bilières.

35 In­troduit par l’an­nexe ch. II 6 de la LF du 17 déc. 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 20055269; FF 2003 3353).

36 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. men­tion­nées au RO.

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