Loi fédérale
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Art. 4bis58
1 Les prêts et avances qu’une banque accorde à un client de même que les participations qu’elle prend dans une entreprise doivent être proportionnés à l’ampleur de ses fonds propres. 2 Le règlement d’exécution fixera la relation entre les prêts, avances et participations, d’une part, et les fonds propres, d’autre part, selon qu’il s’agit ou non de collectivités de droit public et d’après la valeur des sûretés. 3 …59 58Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juil. 1971 (RO 1971 808825art. 1; FF 1970 I 1157). Voir aussi les disp. fin. de la mod. du 18 mars 1994 à la fin du texte. 59Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, avec effet au 1er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757). |