Loi fédérale
sur les banques et les caisses d’épargne
(Loi sur les banques, LB)1

du 8 novembre 1934 (État le 1 janvier 2023)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349).


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Art. 4bis58

1 Les prêts et avances qu’une banque ac­corde à un cli­ent de même que les par­tici­pa­tions qu’elle prend dans une en­tre­prise doivent être pro­por­tion­nés à l’ampleur de ses fonds pro­pres.

2 Le règle­ment d’ex­écu­tion fix­era la re­la­tion entre les prêts, avances et par­ti­cipa­tions, d’une part, et les fonds pro­pres, d’autre part, selon qu’il s’agit ou non de col­lectiv­ités de droit pub­lic et d’après la valeur des sûretés.

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58In­troduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1971 (RO 1971 808825art. 1; FF 1970 I 1157). Voir aus­si les disp. fin. de la mod. du 18 mars 1994 à la fin du texte.

59Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, avec ef­fet au 1er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757).

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