Loi fédérale
sur les banques et les caisses d’épargne
(Loi sur les banques, LB)1

du 8 novembre 1934 (État le 1 janvier 2023)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349).


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Art. 4quinquies63

1 Les banques sont autor­isées à com­mu­niquer à leurs so­ciétés mères, qui sont elles-mêmes sur­veillées par une autor­ité de sur­veil­lance des banques ou des marchés fin­an­ci­ers, les in­form­a­tions et doc­u­ments non ac­cess­ibles au pub­lic qui sont né­ces­sai­res à la sur­veil­lance con­solidée, aux con­di­tions suivantes:

a.
ces in­form­a­tions sont util­isées ex­clus­ive­ment à des fins de con­trôle in­terne ou de sur­veil­lance dir­ecte des banques ou d’autres in­ter­mé­di­aires fin­an­ci­ers sou­mis à autor­isa­tion;
b.
la so­ciété mère et l’autor­ité com­pétente pour la sur­veil­lance con­solidée sont liées par le secret pro­fes­sion­nel ou le secret de fonc­tion;
c.
ces in­form­a­tions ne peuvent être trans­mises à des tiers qu’avec l’autor­isa­tion préal­able de la banque ou une autor­isa­tion générale con­tenue dans un traité in­terna­tion­al.

2 Si la com­mu­nic­a­tion d’in­form­a­tions au sens de l’al. 1 soulève des doutes, les ban­ques peuvent re­quérir de la FINMA une dé­cision autor­is­ant ou in­ter­d­isant leur trans­mis­sion.

63In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757).

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