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Loi fédérale
sur les banques et les caisses d’épargne
(Loi sur les banques, LB)1

du 8 novembre 1934 (État le 1 janvier 2023)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349).

Art. 456

1 Les banques sont tenues de dis­poser, à titre in­di­viduel et sur une base con­solidée, d’un volume adéquat de fonds pro­pres et de li­quid­ités.57

2 Le Con­seil fédéral défin­it les élé­ments con­stitu­ant les fonds pro­pres et les li­quidi­tés. Il fixe les ex­i­gences min­i­males en fonc­tion du genre d’activ­ité et des risques. La FINMA peut édicter des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

3 Dans des cas par­ticuli­ers, la FINMA peut dé­cider d’as­soup­lir ou au con­traire de ren­for­cer les ex­i­gences min­i­males.

4 Une banque ne peut détenir une par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée dé­passant 15 % de ses fonds pro­pres dans une en­tre­prise dont l’activ­ité se situe hors du sec­teur fin­an­ci­er ou des as­sur­ances. Le total de ces par­ti­cip­a­tions ne peut ex­céder 60 % des fonds pro­pres. Le Con­seil fédéral règle les ex­cep­tions.

56 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 3 oct. 2003 sur la Banque na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1985; FF 2002 5645).

57Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Ren­force­ment de la sta­bil­ité dans le sec­teur fin­an­ci­er), en vi­gueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365).