Loi fédérale
sur les banques et les caisses d’épargne
(Loi sur les banques, LB)1

du 8 novembre 1934 (État le 1 janvier 2023)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349).


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Art. 8 Critères et détermination de l’importance systémique

1 Les fonc­tions économiques visées à l’art. 7, al. 2, ont une im­port­ance sys­témique lor­squ’elles sont in­dis­pens­ables pour l’économie na­tionale et qu’elles ne peuvent être sub­stituées à court ter­me. Con­stitu­ent not­am­ment des fonc­tions économiques d’im­port­ance sys­témique les opéra­tions de dépôt, de crédit et de paiement.

2 L’im­port­ance sys­témique d’une banque est ap­pré­ciée en fonc­tion de sa taille, de son im­bric­a­tion dans le sys­tème fin­an­ci­er et dans l’économie, ain­si que du ca­ra­ctère sub­stitu­able à court ter­me de ses presta­tions de ser­vices. Cette ap­pré­ci­ation se base not­am­ment sur les critères suivants:

a.
la part de marché dans les fonc­tions ay­ant une im­port­ance sys­témique selon l’al. 1;
b.
le mont­ant à hauteur duquel les dépôts garantis au sens de l’art. 37h, al. 1, dé­pas­sent la lim­ite max­i­m­ale prévue à l’art. 37h, al. 3, let. b;
c.
le rap­port entre le total du bil­an de la banque et le produit in­térieur brut an­nuel de la Suisse;
d.
le pro­fil de risque de la banque, qui ré­sulte du mod­èle d’af­faires, de la struc­ture du bil­an, de la qual­ité des ac­tifs, des li­quid­ités et du taux d’en­dette­ment.

3 La Banque na­tionale suisse (Banque na­tionale), après avoir en­tendu la FINMA, déter­mine par voie de dé­cision quelles sont les banques d’im­port­ance sys­témique et quelles sont les fonc­tions de ces banques qui ont une im­port­ance sys­témique.

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