Loi fédérale
sur les banques et les caisses d’épargne
(Loi sur les banques, LB)1

du 8 novembre 1934 (État le 1 janvier 2024)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349).


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Art. 10 Application à la banque concernée

1 La FINMA, après avoir en­tendu la Banque na­tionale, défin­it par voie de dé­cision les ex­i­gences fixées à l’art. 9, al. 2, let. a à c, que la banque d’im­port­ance sys­témique doit re­m­p­lir. Elle in­forme le pub­lic sur les grandes lignes de sa dé­cision et sur la man­ière dont celle-ci est re­spectée.

2 La banque d’im­port­ance sys­témique doit prouver qu’elle re­m­plit les ex­i­gences fixées à l’art. 9, al. 2, let. d, et que le main­tien des fonc­tions d’im­port­ance sys­témique est garanti en cas de men­ace d’in­solv­ab­il­ité. Si la banque ne fournit pas cette preuve, la FINMA or­donne les mesur­es né­ces­saires.

3 Lors de la défin­i­tion des ex­i­gences re­l­at­ives aux fonds pro­pres visés à l’art. 9, al. 2, let. a, la FINMA ac­corde des allége­ments si la banque améliore sa ca­pa­cité à être as­sain­ie ou li­quidée tant en Suisse qu’à l’étranger au-delà des ex­i­gences men­tion­nées à l’art. 9, al. 2, let. d.

4 Le Con­seil fédéral, après avoir en­tendu la Banque na­tionale et la FINMA, règle:

a.
les ex­i­gences visées à l’art. 9, al. 2;
b.
les critères per­met­tant d’évalu­er la preuve selon l’al. 2;
c.
les mesur­es que la FINMA peut or­don­ner si la banque ne peut fournir la preuve au sens de l’al. 2.71

71 Voir aus­si la disp. trans. de la mod. du 30 sept. 2011 à la fin du texte.

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