1 La FINMA, après avoir entendu la Banque nationale, définit par voie de décision les exigences fixées à l’art. 9, al. 2, let. a à c, que la banque d’importance systémique doit remplir. Elle informe le public sur les grandes lignes de sa décision et sur la manière dont celle-ci est respectée.
2 La banque d’importance systémique doit prouver qu’elle remplit les exigences fixées à l’art. 9, al. 2, let. d, et que le maintien des fonctions d’importance systémique est garanti en cas de menace d’insolvabilité. Si la banque ne fournit pas cette preuve, la FINMA ordonne les mesures nécessaires.
3 Lors de la définition des exigences relatives aux fonds propres visés à l’art. 9, al. 2, let. a, la FINMA accorde des allégements si la banque améliore sa capacité à être assainie ou liquidée tant en Suisse qu’à l’étranger au-delà des exigences mentionnées à l’art. 9, al. 2, let. d.
4 Le Conseil fédéral, après avoir entendu la Banque nationale et la FINMA, règle:
- a.
- les exigences visées à l’art. 9, al. 2;
- b.
- les critères permettant d’évaluer la preuve selon l’al. 2;
- c.
- les mesures que la FINMA peut ordonner si la banque ne peut fournir la preuve au sens de l’al. 2.71
71 Voir aussi la disp. trans. de la mod. du 30 sept. 2011 à la fin du texte.