Loi fédérale
sur les banques et les caisses d’épargne
(Loi sur les banques, LB)1

du 8 novembre 1934 (État le 1 janvier 2024)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349).


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Art. 10a Mesures en matière de rémunération

1 Si, mal­gré la mise en œuvre des ex­i­gences par­ticulières, une banque d’im­port­ance sys­témique ou sa so­ciété mère se voit ac­cord­er une aide fin­an­cière dir­ecte ou in­dir­ecte puisée dans les moy­ens de la Con­fédéra­tion, le Con­seil fédéral or­donne en même temps des mesur­es en matière de rémun­éra­tion pour toute la péri­ode dur­ant laquelle le sou­tien est ac­cordé.

2 Il peut not­am­ment, en ten­ant compte de la situ­ation économique de la banque et du sou­tien ac­cordé:

a.
in­ter­dire totale­ment ou parti­elle­ment le verse­ment de rémun­éra­tions vari­ables;
b.
or­don­ner des ad­apt­a­tions du sys­tème de rémun­éra­tion.

3 Les banques d’im­port­ance sys­témique et leurs so­ciétés mères sont tenues de for­muler une réserve con­traignante dans leurs sys­tèmes de rémun­éra­tion aux ter­mes de laquelle, en cas de sou­tien étatique au sens du présent art­icle, la préten­tion lé­gale à une rémun­éra­tion vari­able peut être lim­itée.

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