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Loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne (Loi sur les banques, LB)1
du 8 novembre 1934 (État le 1 janvier 2024)er
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349).
Art. 10aMesures en matière de rémunération
1 Si, malgré la mise en œuvre des exigences particulières, une banque d’importance systémique ou sa société mère se voit accorder une aide financière directe ou indirecte puisée dans les moyens de la Confédération, le Conseil fédéral ordonne en même temps des mesures en matière de rémunération pour toute la période durant laquelle le soutien est accordé.
2 Il peut notamment, en tenant compte de la situation économique de la banque et du soutien accordé:
a.
interdire totalement ou partiellement le versement de rémunérations variables;
b.
ordonner des adaptations du système de rémunération.
3 Les banques d’importance systémique et leurs sociétés mères sont tenues de formuler une réserve contraignante dans leurs systèmes de rémunération aux termes de laquelle, en cas de soutien étatique au sens du présent article, la prétention légale à une rémunération variable peut être limitée.