Loi fédérale
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Art. 13 Capital convertible
1 L’assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle du capital-actions ou du capital-participation en établissant dans les statuts que les droits de créance découlant d’emprunts à conversion obligatoire sont convertis en actions ou en bons de participation en cas de survenance de l’événement déclencheur. 2 Elle peut limiter dans les statuts la valeur nominale de l’augmentation conditionnelle du capital. Elle y règle les points suivants:
3 Le conseil d’administration est habilité à émettre des emprunts à conversion obligatoire dans le cadre des dispositions statutaires. À moins que les statuts n’en disposent autrement, il règle les points suivants:
4 Les emprunts à conversion obligatoire doivent être offerts en souscription aux actionnaires et aux participants proportionnellement à leur participation. Si les emprunts à conversion obligatoire sont émis aux conditions du marché ou moyennant une décote nécessaire pour garantir leur placement rapide et complet, l’assemblée générale peut exclure le droit de souscription préférentiel des actionnaires et des participants. 5 Si l’événement déclenchant la conversion survient, le conseil d’administration doit en constater immédiatement la survenance par acte authentique. Celui-ci doit mentionner le nombre, la valeur nominale et le type des actions et des bons de participation émis, le nouvel état du capital-actions et du capital-participation ainsi que les adaptations nécessaires des statuts. 6 La décision du conseil d’administration doit être communiquée immédiatement au registre du commerce. Le blocage du registre est exclu. 7 Le capital-actions et le capital-participation sont augmentés de plein droit moyennant une décision du conseil d’administration. En même temps, les droits de créance découlant des emprunts à conversion obligatoire s’éteignent. 8 Les dispositions du CO76 concernant l’augmentation conditionnelle du capital ne sont pas applicables, à l’exception des dispositions suivantes:
BGE
111 IA 101 () from 10. Mai 1985
Regeste: Art. 31 BV; Ausübung des Anwaltsberufs. 1. Rechtliches Gehör im Verfahren betreffend Bewilligung zur Berufsausübung (Bestätigung der Rechtsprechung) (E. 2). 2. Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts bei staatsrechtlicher Beschwerde eines Anwalts aus einem anderen Kanton gegen die Verweigerung einer generellen Berufsausübungsbewilligung (E. 3). 3. Polizeiliche Beschränkungen, denen die Kantone die Anwaltstätigkeit unterstellen können (E. 4). a) Voraussetzung des guten Leumunds (E. 5a). b) Hat die zuständige Behörde zu prüfen, ob die Voraussetzung des guten Leumunds im konkreten Fall gegeben ist, so kann sie das berufliche und ausserberufliche Verhalten des Gesuchstellers im Kanton, in dem er gewöhnlich seinen Beruf ausübt und dort, wo er bereits über eine allgemeine Berufsausübungsbewilligung verfügt, berücksichtigen (E. 5b und c). |