Loi fédérale
sur les banques et les caisses d’épargne
(Loi sur les banques, LB)1

du 8 novembre 1934 (État le 1 janvier 2024)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349).


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Art. 14a Réserves, dividendes et acquisition par la banque coopérative de ses propres bons de participation sociale 79

1 La banque coopérat­ive af­fecte 5 % du bénéfice de l’ex­er­cice à la réserve générale jusqu’à ce que celle-ci at­teigne 20 % des fonds pro­pres. Elle af­fecte à la réserve générale, in­dépen­dam­ment de son mont­ant:

a.
après paiement des frais d’émis­sion, le produit de l’émis­sion des bons de par­ti­cip­a­tion so­ciale qui dé­passe la valeur nom­inale, dans la mesure où il n’est pas af­fecté à des amor­t­isse­ments ou à des buts de pré­voy­ance;
b.
la différence entre les verse­ments opérés sur des bons de par­ti­cip­a­tion so­ciale an­nulés et une éven­tuelle moins-value sur les bons de par­ti­cip­a­tion so­ciale émis en leur lieu et place;
c.
10 % des mont­ants ré­partis comme part de bénéfice après le paiement d’un di­vidende de 5 % sur le cap­it­al de par­ti­cip­a­tion so­ciale.

2 Elle em­ploie la réserve générale, tant qu’elle ne dé­passe pas la moitié des fonds pro­pres, pour couv­rir des pertes ou pren­dre des mesur­es per­met­tant de pour­suivre l’activ­ité de la banque en cas de mauvaise marche des af­faires, d’éviter la sup­pres­sion de postes ou d’en at­ténuer les con­séquences.

3 Elle ne prélève d’éven­tuels di­videndes sur les bons de par­ti­cip­a­tion so­ciale que sur le bénéfice ré­sult­ant du bil­an et sur les réserves con­stituées à cet ef­fet.

4 La banque coopérat­ive peut ac­quérir ses pro­pres bons de par­ti­cip­a­tion so­ciale si elle re­specte les con­di­tions suivantes:

a.
elle dis­pose d’un bénéfice ré­sult­ant du bil­an lib­re­ment util­is­able équi­val­ant au mont­ant de la dépense né­ces­saire et la valeur nom­inale de l’en­semble des bons de par­ti­cip­a­tion so­ciale qu’elle en­tend ac­quérir ne dé­passe pas 10 % du cap­it­al de par­ti­cip­a­tion so­ciale;
b.
les droits liés à l’ac­quis­i­tion de bons de par­ti­cip­a­tion so­ciale doivent être sus­pen­dus.

5 Le pour­centage fixé à l’al. 4, let. a, peut être porté à une hauteur max­i­m­ale de 20 %, pour autant que les bons de par­ti­cip­a­tion so­ciale pro­pres qui ont été ac­quis au‑delà de la lim­ite de 10 % soi­ent cédés ou an­nulés par une ré­duc­tion de cap­it­al dans les deux ans;

79 In­troduit par l’an­nexe ch. II 14 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

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