Loi fédérale
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Art. 14a Réserves, dividendes et acquisition par la banque coopérative de ses propres bons de participation sociale 79
1 La banque coopérative affecte 5 % du bénéfice de l’exercice à la réserve générale jusqu’à ce que celle-ci atteigne 20 % des fonds propres. Elle affecte à la réserve générale, indépendamment de son montant:
2 Elle emploie la réserve générale, tant qu’elle ne dépasse pas la moitié des fonds propres, pour couvrir des pertes ou prendre des mesures permettant de poursuivre l’activité de la banque en cas de mauvaise marche des affaires, d’éviter la suppression de postes ou d’en atténuer les conséquences. 3 Elle ne prélève d’éventuels dividendes sur les bons de participation sociale que sur le bénéfice résultant du bilan et sur les réserves constituées à cet effet. 4 La banque coopérative peut acquérir ses propres bons de participation sociale si elle respecte les conditions suivantes:
5 Le pourcentage fixé à l’al. 4, let. a, peut être porté à une hauteur maximale de 20 %, pour autant que les bons de participation sociale propres qui ont été acquis au‑delà de la limite de 10 % soient cédés ou annulés par une réduction de capital dans les deux ans; 79 Introduit par l’annexe ch. II 14 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). |