Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur les banques et les caisses d’épargne
(Loi sur les banques, LB)1

du 8 novembre 1934 (État le 1 janvier 2024)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349).

Art. 1890

1 Les banques, les groupes fin­an­ci­ers et les con­glom­érats fin­an­ci­ers char­gent une so­ciété d’audit agréée par l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion selon l’art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion91 de procéder à un audit con­formé­ment à l’art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers92.

2 Les banques, les groupes ban­caires et les con­glom­érats fin­an­ci­ers doivent faire réviser leurs comptes an­nuels et, le cas échéant, leurs comptes de groupe par une en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État selon les prin­cipes du con­trôle or­din­aire du code des ob­lig­a­tions93.

90 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

91 RS 221.302

92 RS 956.1

93 RS 220