Loi fédérale
sur les banques et les caisses d’épargne
(Loi sur les banques, LB)1

du 8 novembre 1934 (État le 1 janvier 2024)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349).


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Art. 1a Banques 9

Est réputé banque quiconque est prin­cip­ale­ment ac­tif dans le sec­teur fin­an­ci­er et:

a.
ac­cepte à titre pro­fes­sion­nel des dépôts du pub­lic supérieurs à 100 mil­lions de francs ou fait ap­pel au pub­lic pour les ob­tenir;
b.10
ac­cepte à titre pro­fes­sion­nel des dépôts du pub­lic jusqu’à con­cur­rence de 100 mil­lions de francs ou des crypto­ac­tifs désignés par le Con­seil fédéral, ou fait ap­pel au pub­lic pour les ob­tenir et in­vest­it ou rémun­ère ces dépôts ou ces ac­tifs, ou
c.
se re­fin­ance dans une mesure im­port­ante auprès de plusieurs banques ne par­ti­cipant pas de man­ière not­able à son cap­it­al dans le but de fin­an­cer pour son propre compte, de quelque man­ière que ce soit, un nombre in­déter­miné de per­sonnes ou d’en­tre­prises avec lesquelles il ne forme pas une en­tité économique.

9 In­troduit par l’an­nexe ch. II 14 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

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