Loi fédérale
sur les banques et les caisses d’épargne
(Loi sur les banques, LB)1

du 8 novembre 1934 (État le 1 janvier 2024)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349).


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Art. 1b Promotion de l’innovation 11

1 Les dis­pos­i­tions de la présente loi s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux per­sonnes qui sont prin­cip­ale­ment act­ives dans le sec­teur fin­an­ci­er et qui:

a.
ac­ceptent à titre pro­fes­sion­nel des dépôts du pub­lic jusqu’à con­cur­rence de 100 mil­lions de francs ou des crypto­ac­tifs désignés par le Con­seil fédéral, ou font ap­pel au pub­lic pour les ob­tenir, et
b.
n’in­ves­t­is­sent ni ne rémun­èrent ces dépôts ou ac­tifs.12

2 Le Con­seil fédéral peut ad­apter le mont­ant fixé à l’al. 1. Ce fais­ant, il tient compte de la com­pétit­iv­ité et de la ca­pa­cité d’in­nov­a­tion de la place fin­an­cière suisse.

3 Les per­sonnes visées à l’al. 1 doivent not­am­ment:

a.
définir ex­acte­ment leur champ d’activ­ité et pré­voir une or­gan­isa­tion cor­res­pond­ant à cette activ­ité;
b.
dis­poser d’une ges­tion des risques amén­agée de man­ière adéquate et d’un con­trôle in­terne ef­ficace, qui garantit not­am­ment le re­spect des pre­scrip­tions lé­gales et in­ternes à l’en­tre­prise (com­pli­ance);
c.
dis­poser de res­sources fin­an­cières adéquates;
d.
garantir que les per­sonnes char­gées de l’ad­min­is­tra­tion et de la ges­tion jouis­sent d’une bonne répu­ta­tion et présen­tent toutes les garanties d’une activ­ité ir­ré­proch­able.

4 Les dis­pos­i­tions suivantes sont réser­vées:

a.
les comptes des per­sonnes visées à l’al. 1 sont ét­ab­lis ex­clus­ive­ment selon les pre­scrip­tions du code des ob­lig­a­tions (CO)13;
b.
les per­sonnes visées à l’al. 1 doivent faire con­trôler leurs comptes an­nuels et, le cas échéant, leurs comptes con­solidés con­formé­ment aux pre­scrip­tions du CO; l’art. 727a, al. 2 à 5 CO ne s’ap­plique pas;
c.
les per­sonnes visées à l’al. 1 char­gent une so­ciété d’audit agréée par l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion selon l’art. 9a, al. 1 ou 4bis, de la loi du 16 décembre 2005 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion14 de procéder à un audit con­formé­ment à l’art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (LFINMA)15;
d.16
les dis­pos­i­tions sur les dépôts priv­ilé­giés (art. 37a) et le rem­bourse­ment im­mé­di­at (art. 37b) ne s’ap­pli­quent ni aux dépôts du pub­lic ni aux crypto­ac­tifs désignés par le Con­seil fédéral détenus auprès des per­sonnes visées à l’al. 1; les dé­posants doivent être in­formés de cette re­stric­tion av­ant d’ef­fec­tuer le dépôt.

5 Dans des cas par­ticuli­ers, la FINMA peut déclarer les al. 1 à 4 ap­plic­ables aux per­sonnes qui ac­ceptent à titre pro­fes­sion­nel des dépôts du pub­lic supérieurs à 100 mil­lions de francs ou font ap­pel au pub­lic pour les ob­tenir, n’in­ves­t­is­sent ni ne rémun­èrent ces dépôts et garan­tis­sent la pro­tec­tion des cli­ents par des mesur­es par­ticulières.

6 Quiconque dé­passe le seuil de 100 mil­lions de francs doit l’an­non­cer dans les dix jours à la FINMA et lui présenter une de­mande d’autor­isa­tion au sens de l’art. 1a dans les 90 jours. L’al. 5 est réser­vé.

11 In­troduit par l’an­nexe ch. II 14 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch I. 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur le 1er août 2021 (RO 2021 33,399; FF 2020 223).

13 RS 220

14 RS 221.302

15 RS 956.1

16 Nou­velle ten­eur selon le ch I. 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur le 1er août 2021 (RO 2021 33,399; FF 2020 223).

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