Loi fédérale
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Art. 1b Promotion de l’innovation 11
1 Les dispositions de la présente loi s’appliquent par analogie aux personnes qui sont principalement actives dans le secteur financier et qui:
2 Le Conseil fédéral peut adapter le montant fixé à l’al. 1. Ce faisant, il tient compte de la compétitivité et de la capacité d’innovation de la place financière suisse. 3 Les personnes visées à l’al. 1 doivent notamment:
4 Les dispositions suivantes sont réservées:
5 Dans des cas particuliers, la FINMA peut déclarer les al. 1 à 4 applicables aux personnes qui acceptent à titre professionnel des dépôts du public supérieurs à 100 millions de francs ou font appel au public pour les obtenir, n’investissent ni ne rémunèrent ces dépôts et garantissent la protection des clients par des mesures particulières. 6 Quiconque dépasse le seuil de 100 millions de francs doit l’annoncer dans les dix jours à la FINMA et lui présenter une demande d’autorisation au sens de l’art. 1a dans les 90 jours. L’al. 5 est réservé. 11 Introduit par l’annexe ch. II 14 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101). 12 Nouvelle teneur selon le ch I. 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur le 1er août 2021 (RO 2021 33,399; FF 2020 223). 16 Nouvelle teneur selon le ch I. 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur le 1er août 2021 (RO 2021 33,399; FF 2020 223). |