1 Les dispositions de la présente loi s’appliquent par analogie aux personnes qui sont principalement actives dans le secteur financier et qui:
- a.
- acceptent à titre professionnel des dépôts du public jusqu’à concurrence de 100 millions de francs ou des cryptoactifs désignés par le Conseil fédéral, ou font appel au public pour les obtenir, et
- b.
- n’investissent ni ne rémunèrent ces dépôts ou actifs.12
2 Le Conseil fédéral peut adapter le montant fixé à l’al. 1. Ce faisant, il tient compte de la compétitivité et de la capacité d’innovation de la place financière suisse.
3 Les personnes visées à l’al. 1 doivent notamment:
- a.
- définir exactement leur champ d’activité et prévoir une organisation correspondant à cette activité;
- b.
- disposer d’une gestion des risques aménagée de manière adéquate et d’un contrôle interne efficace, qui garantit notamment le respect des prescriptions légales et internes à l’entreprise (compliance);
- c.
- disposer de ressources financières adéquates;
- d.
- garantir que les personnes chargées de l’administration et de la gestion jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable.
4 Les dispositions suivantes sont réservées:
- a.
- les comptes des personnes visées à l’al. 1 sont établis exclusivement selon les prescriptions du code des obligations (CO)13;
- b.
- les personnes visées à l’al. 1 doivent faire contrôler leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés conformément aux prescriptions du CO; l’art. 727a, al. 2 à 5 CO ne s’applique pas;
- c.
- les personnes visées à l’al. 1 chargent une société d’audit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l’art. 9a, al. 1 ou 4bis, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision14 de procéder à un audit conformément à l’art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)15;
- d.16
- les dispositions sur les dépôts privilégiés (art. 37a) et le remboursement immédiat (art. 37b) ne s’appliquent ni aux dépôts du public ni aux cryptoactifs désignés par le Conseil fédéral détenus auprès des personnes visées à l’al. 1; les déposants doivent être informés de cette restriction avant d’effectuer le dépôt.
5 Dans des cas particuliers, la FINMA peut déclarer les al. 1 à 4 applicables aux personnes qui acceptent à titre professionnel des dépôts du public supérieurs à 100 millions de francs ou font appel au public pour les obtenir, n’investissent ni ne rémunèrent ces dépôts et garantissent la protection des clients par des mesures particulières.
6 Quiconque dépasse le seuil de 100 millions de francs doit l’annoncer dans les dix jours à la FINMA et lui présenter une demande d’autorisation au sens de l’art. 1a dans les 90 jours. L’al. 5 est réservé.
11 Introduit par l’annexe ch. II 14 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).
12 Nouvelle teneur selon le ch I. 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur le 1er août 2021 (RO 2021 33,399; FF 2020 223).
13 RS 220
14 RS 221.302
15 RS 956.1
16 Nouvelle teneur selon le ch I. 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur le 1er août 2021 (RO 2021 33,399; FF 2020 223).