Loi fédérale
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Art. 2bis21
1 Sont soumises aux chapitres XI, XII et XIIa de la présente loi, pour autant qu’elles ne soient pas assujetties à la compétence de la FINMA en matière de faillite dans le cadre de la surveillance individuelle de l’établissement:22
2 Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d’évaluer le caractère significatif. 3 La FINMA désigne les sociétés du groupe significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Celui-ci est accessible au public. 21 Introduit par l’annexe ch. 10 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20155339;FF 20147235). 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151). |