1 Sont soumises aux chapitres XI, XII et XIIa de la présente loi, pour autant qu’elles ne soient pas assujetties à la compétence de la FINMA en matière de faillite dans le cadre de la surveillance individuelle de l’établissement:22
a.
les sociétés mères d’un groupe financier ou d’un conglomérat financier domiciliées en Suisse;
b.
les sociétés du groupe ayant leur siège en Suisse qui remplissent des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation (sociétés du groupe significatives).
2 Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d’évaluer le caractère significatif.
3 La FINMA désigne les sociétés du groupe significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Celui-ci est accessible au public.
21 Introduit par l’annexe ch. 10 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20155339;FF 20147235).
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).