Loi fédérale
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Art. 28a Assainissement des banques cantonales 124
1 Lors de la procédure d’assainissement, la FINMA tient compte du statut particulier, des rapports de propriété et, le cas échéant, de la forme juridique des banques cantonales. 2 Lorsqu’une banque cantonale est menacée d’insolvabilité, la FINMA en informe immédiatement le canton et consulte ce dernier lors de l’élaboration du plan d’assainissement. Le canton désigne l’autorité compétente. 3 La FINMA peut prévoir des dérogations aux dispositions sur la procédure d’assainissement pour les banques cantonales, notamment en ce qui concerne la réduction entière du capital social ainsi que la conversion et la réduction de créances. Elle tient notamment compte des mesures prises par le canton pour assainir la banque. 124 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151). |