Loi fédérale
sur les banques et les caisses d’épargne
(Loi sur les banques, LB)1

du 8 novembre 1934 (État le 1 janvier 2024)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349).


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 28a Assainissement des banques cantonales 124

1 Lors de la procé­dure d’as­sain­isse­ment, la FINMA tient compte du stat­ut par­ticuli­er, des rap­ports de pro­priété et, le cas échéant, de la forme jur­idique des banques can­tonales.

2 Lor­squ’une banque can­tonale est men­acée d’in­solv­ab­il­ité, la FINMA en in­forme im­mé­di­ate­ment le can­ton et con­sulte ce derni­er lors de l’élab­or­a­tion du plan d’as­sain­isse­ment. Le can­ton désigne l’autor­ité com­pétente.

3 La FINMA peut pré­voir des dérog­a­tions aux dis­pos­i­tions sur la procé­dure d’as­sain­isse­ment pour les banques can­tonales, not­am­ment en ce qui con­cerne la ré­duc­tion en­tière du cap­it­al so­cial ain­si que la con­ver­sion et la ré­duc­tion de créances. Elle tient not­am­ment compte des mesur­es prises par le can­ton pour as­sain­ir la banque.

124 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden