Loi fédérale
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Art. 30a Ajournement de la résiliation de contrats 130
1 Lorsque la FINMA ordonne ou autorise des mesures au sens du présent chapitre, elle peut ajourner:
2 L’ajournement ne peut être ordonné que si les mesures justifient la résiliation ou l’exercice des droits visés à l’al. 1. 3 Il peut être ordonné pour deux jours ouvrables au plus. La FINMA fixe le début et la fin de l’ajournement. 4 L’ajournement est exclu ou caduc si la résiliation ou l’exercice d’un droit visé à l’al. 1:
5 Si les conditions d’autorisation et les autres dispositions légales sont respectées après l’échéance de l’ajournement, le contrat subsiste et les droits visés à l’al. 1 qui sont liés aux mesures ne peuvent plus être exercés. 130 Introduit par l’annexe ch. 10 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20155339;FF 20147235). |