Loi fédérale
sur les banques et les caisses d’épargne
(Loi sur les banques, LB)1

du 8 novembre 1934 (État le 1 janvier 2024)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349).


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Art. 30a Ajournement de la résiliation de contrats 130

1 Lor­sque la FINMA or­donne ou autor­ise des mesur­es au sens du présent chapitre, elle peut ajourn­er:

a.
la ré­sili­ation de con­trats et l’ex­er­cice de droits de ré­sili­ation de ces con­trats;
b.
l’ex­er­cice des droits de com­pens­a­tion, de réal­isa­tion et de trans­fert énumérés à l’art. 27.

2 L’ajourne­ment ne peut être or­don­né que si les mesur­es jus­ti­fi­ent la ré­sili­ation ou l’ex­er­cice des droits visés à l’al. 1.

3 Il peut être or­don­né pour deux jours ouv­rables au plus. La FINMA fixe le début et la fin de l’ajourne­ment.

4 L’ajourne­ment est ex­clu ou ca­duc si la ré­sili­ation ou l’ex­er­cice d’un droit visé à l’al. 1:

a.
n’ont pas de rap­port avec les mesur­es, et
b.
sont dus au com­porte­ment de la banque fais­ant l’ob­jet de la procé­dure d’in­solv­ab­il­ité ou du sujet de droit qui reprend tout ou partie des con­trats.

5 Si les con­di­tions d’autor­isa­tion et les autres dis­pos­i­tions lé­gales sont re­spectées après l’échéance de l’ajourne­ment, le con­trat sub­siste et les droits visés à l’al. 1 qui sont liés aux mesur­es ne peuvent plus être ex­er­cés.

130 In­troduit par l’an­nexe ch. 10 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20155339;FF 20147235).

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