1 Le plan d’assainissement doit satisfaire aux conditions suivantes:
- a.
- être fondé sur une évaluation prudente des actifs et des passifs de la banque ainsi que sur une estimation prudente de l’assainissement requis;
- b.
- ne pas être, selon toute vraisemblance, économiquement moins favorable aux créanciers que l’ouverture immédiate de la faillite bancaire;
- c.
- tenir compte de manière appropriée de la priorité des intérêts des créanciers sur ceux des propriétaires ainsi que de l’ordre des créanciers;
- d.
- tenir compte de manière appropriée des liens juridiques ou économiques entre les actifs, les passifs et les contrats.
2 Il énumère et commente les grandes lignes de l’assainissement et fournit notamment des précisions concernant:
- a.
- le respect des conditions énoncées à l’al. 1;
- b.
- la manière dont la banque respecte les conditions d’autorisation et les autres prescriptions légales après l’assainissement;
- c.
- la future structure du capital et le modèle commercial de la banque;
- d.
- les actifs et les passifs de la banque;
- e.
- l’organisation et la direction futures de la banque ainsi que la nomination et la révocation de ses organes;
- f.
- les conditions de départ applicables aux organes sortants;
- g.
- la future organisation du groupe ou du conglomérat;
- h.
- le cas échéant, la manière dont les droits des propriétaires et des créanciers sont atteints et dans quelle mesure;
- i.
- une éventuelle exclusion du droit de révocation de la banque visé à l’art. 32, al. 1, et des prétentions en matière de responsabilité visées à l’art. 39;
- j.
- les opérations qui exigent une inscription au registre du commerce ou au registre foncier.
133 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).