Loi fédérale
sur les banques et les caisses d’épargne
(Loi sur les banques, LB)1

du 8 novembre 1934 (État le 1 janvier 2024)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349).


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Art. 30c Plan d’assainissement 133

1 Le plan d’as­sain­isse­ment doit sat­is­faire aux con­di­tions suivantes:

a.
être fondé sur une évalu­ation prudente des ac­tifs et des pas­sifs de la banque ain­si que sur une es­tim­a­tion prudente de l’as­sain­isse­ment re­quis;
b.
ne pas être, selon toute vraisemb­lance, économique­ment moins fa­vor­able aux créan­ci­ers que l’ouver­ture im­mé­di­ate de la fail­lite ban­caire;
c.
tenir compte de man­ière ap­pro­priée de la pri­or­ité des in­térêts des créan­ci­ers sur ceux des pro­priétaires ain­si que de l’or­dre des créan­ci­ers;
d.
tenir compte de man­ière ap­pro­priée des li­ens jur­idiques ou économiques entre les ac­tifs, les pas­sifs et les con­trats.

2 Il énumère et com­mente les grandes lignes de l’as­sain­isse­ment et fournit not­am­ment des pré­cisions con­cernant:

a.
le re­spect des con­di­tions énon­cées à l’al. 1;
b.
la man­ière dont la banque re­specte les con­di­tions d’autor­isa­tion et les autres pre­scrip­tions lé­gales après l’as­sain­isse­ment;
c.
la fu­ture struc­ture du cap­it­al et le mod­èle com­mer­cial de la banque;
d.
les ac­tifs et les pas­sifs de la banque;
e.
l’or­gan­isa­tion et la dir­ec­tion fu­tures de la banque ain­si que la nom­in­a­tion et la ré­voca­tion de ses or­ganes;
f.
les con­di­tions de dé­part ap­plic­ables aux or­ganes sort­ants;
g.
la fu­ture or­gan­isa­tion du groupe ou du con­glom­érat;
h.
le cas échéant, la man­ière dont les droits des pro­priétaires et des créan­ci­ers sont at­teints et dans quelle mesure;
i.
une éven­tuelle ex­clu­sion du droit de ré­voca­tion de la banque visé à l’art. 32, al. 1, et des préten­tions en matière de re­sponsab­il­ité visées à l’art. 39;
j.
les opéra­tions qui ex­i­gent une in­scrip­tion au re­gistre du com­merce ou au re­gistre fon­ci­er.

133 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

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