Loi fédérale
sur les banques et les caisses d’épargne
(Loi sur les banques, LB)1

du 8 novembre 1934 (État le 1 janvier 2024)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349).


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Art. 31 Homologation du plan d’assainissement 134

1 La FINMA homo­logue le plan d’as­sain­isse­ment si ce­lui-ci re­m­plit les con­di­tions énon­cées à l’art. 30c.

2 L’ap­prob­a­tion des pro­priétaires n’est pas né­ces­saire.

3 La FINMA peut, en dérog­a­tion à l’art. 30c, al. 1, let. b, homo­loguer un plan d’as­sain­isse­ment des banques d’im­port­ance sys­témique économique­ment moins fa­vor­able aux créan­ci­ers, dans la mesure où ceux-ci sont in­dem­nisés de man­ière ap­pro­priée.

4 Elle pub­lie les grandes lignes du plan d’as­sain­isse­ment. Elle in­dique en même temps com­ment les créan­ci­ers et les pro­priétaires con­cernés peuvent con­sul­ter ce plan.

134 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

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