Loi fédérale
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Art. 31 Homologation du plan d’assainissement 134
1 La FINMA homologue le plan d’assainissement si celui-ci remplit les conditions énoncées à l’art. 30c. 2 L’approbation des propriétaires n’est pas nécessaire. 3 La FINMA peut, en dérogation à l’art. 30c, al. 1, let. b, homologuer un plan d’assainissement des banques d’importance systémique économiquement moins favorable aux créanciers, dans la mesure où ceux-ci sont indemnisés de manière appropriée. 4 Elle publie les grandes lignes du plan d’assainissement. Elle indique en même temps comment les créanciers et les propriétaires concernés peuvent consulter ce plan. 134 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151). |