Loi fédérale
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Art. 31c Compensation en cas de mesures de capitalisation 139
1 S’il comprend une mesure de capitalisation mentionnée à l’art. 30b, le plan d’assainissement peut prévoir une compensation adéquate pour les propriétaires si l’évaluation visée à l’art. 30c, al. 1, let. a, montre que la valeur des fonds propres attribués aux créanciers dépasse la valeur nominale de leurs créances converties ou réduites selon l’art. 30b. 2 La compensation peut revêtir la forme d’une attribution d’actions, d’autres droits de participation, d’options ou de bons de récupération. 139 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151). |