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Loi fédérale
sur les banques et les caisses d’épargne
(Loi sur les banques, LB)1

du 8 novembre 1934 (État le 1 janvier 2024)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349).

Art. 31c Compensation en cas de mesures de capitalisation 139

1 S’il com­prend une mesure de cap­it­al­isa­tion men­tion­née à l’art. 30b, le plan d’as­sain­isse­ment peut pré­voir une com­pens­a­tion adéquate pour les pro­priétaires si l’évalu­ation visée à l’art. 30c, al. 1, let. a, montre que la valeur des fonds pro­pres at­tribués aux créan­ci­ers dé­passe la valeur nom­inale de leurs créances con­ver­ties ou ré­duites selon l’art. 30b.

2 La com­pens­a­tion peut re­vêtir la forme d’une at­tri­bu­tion d’ac­tions, d’autres droits de par­ti­cip­a­tion, d’op­tions ou de bons de récupéra­tion.

139 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).