Loi fédérale
sur les banques et les caisses d’épargne
(Loi sur les banques, LB)1

du 8 novembre 1934 (État le 1 janvier 2024)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349).


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Art. 31d Effets juridiques du plan d’assainissement 140

1 Les mesur­es du plan d’as­sain­isse­ment prennent ef­fet comme suit:

a.
pour les banques d’im­port­ance sys­témique et les so­ciétés de groupes ou con­glom­érats fin­an­ci­ers d’im­port­ance sys­témique: dès l’ho­mo­log­a­tion du plan d’as­sain­isse­ment;
b.
dans tous les autres cas: à l’ex­pir­a­tion du délai visé à l’art. 31a, al. 1, à con­di­tion que ce­lui-ci n’ait pas été util­isé.

2 Le plan d’as­sain­isse­ment produit ses ef­fets im­mé­di­ate­ment pour, not­am­ment:

a.
la ré­duc­tion des fonds pro­pres existants et la créa­tion de nou­veaux fonds pro­pres;
b.
la con­ver­sion de fonds de tiers en fonds pro­pres;
c.
la ré­duc­tion de créances;
d.
le trans­fert d’im­meubles;
e.
la con­sti­tu­tion ou le trans­fert de droits réels sur des im­meubles ou les modi­fic­a­tions du cap­it­al so­cial.

3 Les in­scrip­tions au re­gistre fon­ci­er, au re­gistre du com­merce ou à d’autres re­gis­tres n’ont qu’une portée déclar­atoire. Elles doivent être ef­fec­tuées le plus rap­idement pos­sible.

140 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

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