Loi fédérale
sur les banques et les caisses d’épargne
(Loi sur les banques, LB)1

du 8 novembre 1934 (État le 1 janvier 2024)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349).


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Art. 32 Prétentions

1 Une fois que la FINMA a homo­logué le plan d’as­sain­isse­ment, la banque est autor­isée à de­mander la ré­voca­tion d’act­es jur­idiques con­formé­ment aux art. 285 à 292 LP141.

2 Si le plan d’as­sain­isse­ment ex­clut pour la banque le droit de de­mander la ré­voca­tion d’act­es jur­idiques prévue à l’al. 1, chaque créan­ci­er est ha­bil­ité à de­mander une telle ré­voca­tion dans les lim­ites où le plan d’as­sain­isse­ment porte at­teinte à ses droits.

2bis La ré­voca­tion selon les art. 285 à 292 LP des act­es jur­idiques d’un plan d’as­sain­isse­ment homo­logué par la FINMA est ex­clue.142

3 Le mo­ment déter­min­ant pour le cal­cul des délais prévus aux art. 286 à 288 LP est ce­lui de l’ho­mo­log­a­tion du plan d’as­sain­isse­ment, en lieu et place de ce­lui de l’ouver­ture de la fail­lite. Si la FINMA a or­don­né au préal­able une mesure pro­tec­trice prévue à l’art. 26, al. 1, let. e à h, le mo­ment déter­min­ant pour le cal­cul est ce­lui où la mesure a été or­don­née.143

3bis Le droit de ré­voca­tion se pre­scrit par trois ans à compt­er du jour de l’ho­mo­log­a­tion du plan d’as­sain­isse­ment.144

4 Les al. 1 à 2bis s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux préten­tions en matière de re­sponsab­il­ité au sens de l’art. 39.145

141 RS 281.1

142 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Ren­force­ment de la sta­bil­ité dans le sec­teur fin­an­ci­er), en vi­gueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365).

143 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

144 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), (RO 2011 3919; FF 2010 3645). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

145 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

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