Loi fédérale
sur les banques et les caisses d’épargne
(Loi sur les banques, LB)1

du 8 novembre 1934 (État le 1 janvier 2024)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349).


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Art. 37a Dépôts privilégiés 153

1 Les dépôts li­bellés au nom du dé­posant, y com­pris les ob­lig­a­tions de caisse dé­posées auprès de la banque au nom du dé­posant, sont at­tribués, jusqu’à un mont­ant max­im­al de 100 000 francs par créan­ci­er, à la deux­ième classe au sens de l’art. 219, al. 4, LP154.

2155

3 Les dépôts auprès d’en­tre­prises qui ex­er­cent des activ­ités de banque sans avoir reçu d’autor­isa­tion de la part de la FINMA ne jouis­sent d’aucun priv­ilège.

4 Une créance n’est priv­ilé­giée qu’une fois, même si elle a plusieurs tit­u­laires.

5 Les créances des fond­a­tions ban­caires re­con­nues comme in­sti­tu­tions de pré­voy­ance au sens de l’art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité156 ain­si que les créances des fond­a­tions de libre pas­sage re­con­nues comme in­sti­tu­tions de libre pas­sage au sens de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre pas­sage157 sont con­sidérées comme étant celles de chacun des pren­eurs de pré­voy­ance ou as­surés. Elles sont priv­ilé­giées, in­dépen­dam­ment des autres dépôts de chacun des pren­eurs de pré­voy­ance ou as­surés, à con­cur­rence du mont­ant max­im­al fixé à l’al. 1.

6 Les banques doivent dis­poser en per­man­ence de créances couvertes en Suisse, ou d’autres ac­tifs situés en Suisse, à hauteur de 125 % de leurs dépôts priv­ilé­giés. La FINMA peut re­lever ce taux; si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, elle peut ac­cord­er des ex­cep­tions en par­ticuli­er aux ét­ab­lisse­ments qui dis­posent, de par la struc­ture de leurs activ­ités, d’une couver­ture équi­val­ente.

7 Le Con­seil fédéral défin­it plus pré­cisé­ment les dépôts et les dé­posants visés à l’al. 1. Il peut ad­apter le mont­ant max­im­al fixé à l’al. 1 à la dé­valu­ation de la mon­naie.158

153 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

154 RS 281.1

155 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

156 RS 831.40

157 RS 831.42

158 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

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