Loi fédérale
|
Art. 37d Distraction de valeurs déposées 162
Les valeurs déposées au sens de l’art. 16 de la présente loi sont distraites conformément aux art. 17 et 18 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés163. En cas de découvert, l’art. 19 de la loi sur les titres intermédiés est applicable aux valeurs en dépôt collectif. 162 Nouvelle teneur selon le ch I. 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur le 1er août 2021 (RO 2021 33,399; FF 2020 223). |