Loi fédérale
sur les banques et les caisses d’épargne
(Loi sur les banques, LB)1

du 8 novembre 1934 (État le 1 janvier 2024)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349).


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 37f Coordination avec des procédures à l’étranger

1 Si la banque fait l’ob­jet d’une procé­dure d’ex­écu­tion for­cée à l’étranger, la FINMA co­or­donne autant que pos­sible la fail­lite ban­caire avec les or­ganes étrangers com­pétents.

2 Lor­squ’un créan­ci­er a déjà été parti­elle­ment désintéressé dans une procé­dure étrangère liée à la fail­lite de la banque, le mont­ant qu’il a ob­tenu sera im­puté, après dé­duc­tion des frais en­cour­us, sur le di­vidende qui lui re­vi­ent dans la procé­dure suisse.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden