Loi fédérale
sur les banques et les caisses d’épargne
(Loi sur les banques, LB)1

du 8 novembre 1934 (État le 1 janvier 2024)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349).


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Art. 37gter Recours des créanciers et des propriétaires

1 Dans les procé­dures visées aux chap. XI et XII, les créan­ci­ers et les pro­priétaires d’une banque, d’une so­ciété mère ou d’une so­ciété du groupe sig­ni­fic­at­ive au sens de l’art. 2bis, al. 1, peuvent re­courir unique­ment contre:

a.
l’ho­mo­log­a­tion du plan d’as­sain­isse­ment;
b.
les opéra­tions de réal­isa­tion;
c.
l’ap­prob­a­tion du tableau de dis­tri­bu­tion et du compte fi­nal.

2 Les opéra­tions de réal­isa­tion du li­quid­ateur de la fail­lite sont con­sidérées comme des act­es matéri­els. Toute per­sonne qui a un in­térêt digne de pro­tec­tion peut ex­i­ger que la FINMA rende une dé­cision con­formé­ment à l’art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive (PA)173.

3 La plainte prévue à l’art. 17 LP174 est ex­clue dans ces procé­dures.

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