1 Le chargé d’enquête, le délégué à l’assainissement ou le liquidateur de la faillite nommés par la FINMA établit un plan de remboursement sur la base de la liste des déposants mentionnée à l’art. 37h, al. 4, let. c.
2 Il invite immédiatement les déposants mentionnés dans le plan de remboursement à lui transmettre leurs instructions de paiement en vue du remboursement des dépôts garantis.
3 Il veille à ce que les dépôts garantis soient remboursés aux déposants immédiatement, mais au plus tard le septième jour ouvrable qui suit la réception des instructions de paiement.
4 Si le montant mis à disposition par l’organisme de garantie n’est pas suffisant pour honorer les créances inscrites dans le plan de remboursement, le remboursement immédiat est exécuté au prorata.
5 Le délai indiqué à l’al. 3 est prolongé ou suspendu pour les dépôts:
- a.
- qui font l’objet de prétentions peu claires ou complexes;
- b.
- pour lesquels un remboursement rapide n’est objectivement pas nécessaire, ou
- c.
- qui font l’objet d’instructions de paiement imprécises ou peu claires.
6 Les dépôts visés à l’al. 5 sont définis plus précisément dans le cadre du système d’autorégulation qui doit être approuvé par la FINMA.
181 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts) (RO 2011 3919; FF 2010 3645). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).