Loi fédérale
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Art. 37k Échange d’informations 183
1 La FINMA fournit à l’organisme de garantie les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. 2 L’organisme de garantie communique tous renseignements utiles à la FINMA ainsi qu’au chargé d’enquête, au délégué à l’assainissement ou au liquidateur de la faillite nommé par la FINMA et leur transmet les documents dont ils ont besoin pour mettre en œuvre la garantie. 183 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645). |