Loi fédérale
sur les banques et les caisses d’épargne
(Loi sur les banques, LB)1

du 8 novembre 1934 (État le 1 janvier 2024)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349).


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Art. 37m Liquidation 186

1 Les banques li­quident les avoirs en déshérence après 50 ans, lor­sque l’ay­ant droit ne s’est pas mani­festé mal­gré une pub­lic­a­tion préal­able. Les avoirs en déshérence à con­cur­rence de 500 francs peuvent être li­quidés sans pub­lic­a­tion préal­able.

2 La préten­tion de l’ay­ant-droit s’éteint avec la li­quid­a­tion.

3 Le produit de la li­quid­a­tion re­vi­ent à la Con­fédéra­tion.

4 Le Con­seil fédéral règle la pub­lic­a­tion et la li­quid­a­tion des avoirs en déshérence.

186 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2014 (Avoirs en deshérence), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1267; FF 2010 6853).

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