1 Deux ou plusieurs entreprises constituent un groupe financier si les conditions suivantes sont remplies:
a.
au moins une banque ou une maison de titres36 sont actives dans le groupe;
b.
les entreprises sont principalement actives dans le domaine financier;
c.
elles forment une unité économique ou lorsqu’il y a lieu de supposer, en raison d’autres circonstances, qu’une ou plusieurs entreprises sous surveillance individuelle sont de fait ou juridiquement tenues de prêter assistance à une société du groupe.
2 Lorsqu’un groupe financier, au sens de l’al. 1, est principalement actif dans le secteur bancaire ou celui des valeurs mobilières et comprend au moins une société d’assurance d’une importance économique considérable, il forme un conglomérat financier dominé par le secteur bancaire ou celui du négoce en valeurs mobilières.
35 Introduit par l’annexe ch. II 6 de la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 20055269; FF 2003 3353).
36 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.