Loi fédérale
|
Art. 3d37
1 La FINMA peut soumettre un groupe financier ou un conglomérat financier dominé par le secteur bancaire ou celui du négoce en valeurs mobilières à la surveillance des groupes ou des conglomérats lorsqu’il:
2 Lorsque d’autres autorités étrangères revendiquent elles aussi la surveillance partielle ou totale du groupe financier ou du conglomérat financier, la FINMA détermine avec celles-ci, sous réserve de ses attributions, les compétences, les modalités ainsi que l’objet de la surveillance dudit groupe ou conglomérat. Avant de se prononcer, la FINMA consulte les entreprises incorporées en Suisse du groupe financier ou du conglomérat financier en question.38 37 Introduit par l’annexe ch. II 6 de la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 20055269; FF 2003 3353). 38 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741). |