Loi fédérale
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Art. 3f40
1 Les personnes chargées de la gestion, d’une part, et celles responsables de la haute direction, de la surveillance et du contrôle du groupe financier ou du conglomérat financier, d’autre part, doivent jouir d’une bonne réputation et présenter toutes garanties d’une activité irréprochable. 2 Le groupe financier ou le conglomérat financier doit être organisé de manière à pouvoir, en particulier, déterminer, limiter et contrôler les risques principaux. 40 Introduit par l’annexe ch. II 6 de la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 20055269; FF 2003 3353). |