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Loi fédérale
sur les banques et les caisses d’épargne
(Loi sur les banques, LB)1

du 8 novembre 1934 (État le 1 janvier 2024)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349).

Art. 49202

1 Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
util­ise in­dû­ment dans sa rais­on so­ciale, dans la désig­na­tion de son but so­cial ou dans sa pub­li­cité, le ter­me de «banque», de «ban­quier» ou d’«épargne»;
b.
omet de fournir à la FINMA les in­form­a­tions qu’il était tenu de lui com­mu­niquer;
c.
fait de la pub­li­cité pour l’ac­cept­a­tion de dépôts d’épargne ou de dépôts du pub­lic sans béné­fi­ci­er de l’autor­isa­tion im­posée par la loi.

2 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une amende de 150 000 francs au plus.

3203

202Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741).

203 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 10 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 20155339;FF 20147235).