Loi fédérale
sur les banques et les caisses d’épargne
(Loi sur les banques, LB)1

du 8 novembre 1934 (État le 1 janvier 2024)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349).


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Art. 6 Établissement des comptes

1 Les banques ét­ab­lis­sent pour chaque ex­er­cice un rap­port de ges­tion qui se com­pose des élé­ments suivants:

a.
comptes an­nuels;
b.
rap­port an­nuel;
c.
comptes con­solidés.

2 Les banques ét­ab­lis­sent des comptes in­ter­mé­di­aires au moins semestri­elle­ment.

3 Le rap­port de ges­tion et les comptes in­ter­mé­di­aires sont ét­ab­lis con­formé­ment au titre trente-deux­ième du code des ob­lig­a­tions67, à la présente loi et à leurs dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

4 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des dérog­a­tions à l’al. 3 pour les cas ex­cep­tion­nels.

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