Loi fédérale
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Art. 6 Établissement des comptes
1 Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants:
2 Les banques établissent des comptes intermédiaires au moins semestriellement. 3 Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires sont établis conformément au titre trente-deuxième du code des obligations67, à la présente loi et à leurs dispositions d’exécution. 4 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l’al. 3 pour les cas exceptionnels. |