Loi fédérale
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Art. 6a Publicité
1 Le rapport de gestion est accessible au public. 2 Les comptes intermédiaires sont accessibles au public dans la mesure où les dispositions d’exécution de la présente loi le prévoient. 3 Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux banquiers privés qui ne font pas appel au public pour obtenir des dépôts de fonds. L’art. 958e, al. 2, du code des obligations68 est réservé. |