Loi fédérale
sur les banques et les caisses d’épargne
(Loi sur les banques, LB)1

du 8 novembre 1934 (État le 1 janvier 2024)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349).


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Art. 6b Dispositions d’exécution

1 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion con­cernant la forme, le con­tenu et la pub­li­cité des rap­ports de ges­tion et des comptes in­ter­mé­di­aires.

2 Il peut déro­ger aux dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions69 re­l­at­ives à la compt­ab­il­ité et à la présent­a­tion des comptes si les par­tic­u­lar­ités de l’activ­ité ban­caire ou la pro­tec­tion des créan­ci­ers le jus­ti­fi­ent et que la situ­ation économique est présentée d’une man­ière équi­val­ente.

3 Le Con­seil fédéral peut autor­iser la FINMA à édicter des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion dans les do­maines de moindre portée, not­am­ment dans les do­maines tech­niques.

4 Lor­sque les con­di­tions visées à l’al. 2 sont re­m­plies, la FINMA peut lim­iter l’ap­plic­a­tion au sec­teur ban­caire des normes compt­ables re­con­nues par le Con­seil fédéral.

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