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Loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne (Loi sur les banques, LB)1
du 8 novembre 1934 (État le 1 janvier 2024)er
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349).
Art. 6bDispositions d’exécution
1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution concernant la forme, le contenu et la publicité des rapports de gestion et des comptes intermédiaires.
2 Il peut déroger aux dispositions du code des obligations69 relatives à la comptabilité et à la présentation des comptes si les particularités de l’activité bancaire ou la protection des créanciers le justifient et que la situation économique est présentée d’une manière équivalente.
3 Le Conseil fédéral peut autoriser la FINMA à édicter des dispositions d’exécution dans les domaines de moindre portée, notamment dans les domaines techniques.
4 Lorsque les conditions visées à l’al. 2 sont remplies, la FINMA peut limiter l’application au secteur bancaire des normes comptables reconnues par le Conseil fédéral.