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Loi fédérale
sur les banques et les caisses d’épargne
(Loi sur les banques, LB)1

du 8 novembre 1934 (État le 1 janvier 2024)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349).

Art. 7 Définition et but

1 On en­tend par banques d’im­port­ance sys­témique les banques, groupes fin­an­ci­ers et con­glom­érats fin­an­ci­ers à dom­in­ante ban­caire dont la dé­fail­lance port­erait grave­ment at­teinte à l’économie et au sys­tème fin­an­ci­er suisses.

2 Les dis­pos­i­tions du présent chapitre, as­so­ciées aux dis­pos­i­tions du droit ban­caire générale­ment ap­plic­ables, ont pour but de ré­duire dav­ant­age les risques que font peser les banques d’im­port­ance sys­témique sur la sta­bil­ité du sys­tème fin­an­ci­er suisse, d’as­surer le main­tien des fonc­tions économiques im­port­antes et d’éviter le re­cours à une aide de l’État.