Loi fédérale
sur les banques et les caisses d’épargne
(Loi sur les banques, LB)1

du 8 novembre 1934 (État le 1 janvier 2024)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349).


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Art. 9 Exigences particulières

1 Les banques d’im­port­ance sys­témique sont sou­mises à des ex­i­gences par­ticulières. L’éten­due et le con­tenu de celles-ci dépendent du de­gré d’im­port­ance sys­témique de la banque con­cernée. Les ex­i­gences doivent être pro­por­tion­nées, pren­dre en con­sidéra­tion leurs in­cid­ences sur la banque con­cernée et sur la con­cur­rence, et tenir compte des normes re­con­nues sur le plan in­ter­na­tion­al.

2 Les banques d’im­port­ance sys­témique doivent not­am­ment sat­is­faire aux ex­i­gences suivantes:

a.
dis­poser de fonds pro­pres qui, en par­ticuli­er:
1.
garan­tis­sent, compte tenu des ex­i­gences lé­gales, une meil­leure ca­pa­cité à sup­port­er les pertes plus im­port­ante que les banques qui n’ont pas d’im­port­ance sys­témique,
2.
en cas de men­ace d’in­solv­ab­il­ité, con­tribuent pour une part es­sen­ti­elle à main­tenir les fonc­tions d’im­port­ance sys­témique,
3.
in­cit­ent les banques à lim­iter leur de­gré d’im­port­ance sys­témique et améliorent leur ca­pa­cité à être as­sain­ies ou li­quidées tant en Suisse qu’à l’étranger,
4.
sont mesur­és suivant, d’une part, les ac­tifs pondérés en fonc­tion des risques et, d’autre part, les ac­tifs non pondérés en fonc­tion des risques, qui peuvent égale­ment com­pren­dre des opéra­tions hors bil­an;
b.
dis­poser de li­quid­ités qui garan­tis­sent une meil­leure ca­pa­cité d’ab­sorp­tion des chocs de li­quid­ités que les banques qui n’ont pas d’im­port­ance sys­témique, afin qu’elles soi­ent en mesure de re­specter leurs ob­lig­a­tions de paiement même si elles se trouvent dans une situ­ation ex­cep­tion­nelle­ment dif­fi­cile;
c.
ré­partir les risques de man­ière à lim­iter les risques de contre­partie et les gros risques;
d.
pré­voir un plan d’ur­gence au niveau de la struc­ture, de l’in­fra­struc­ture, de la con­duite et du con­trôle ain­si que des flux in­ternes de li­quid­ités et de cap­itaux de telle sorte que le plan puisse être mis en œuvre im­mé­di­ate­ment et que, en présence d’une men­ace d’in­solv­ab­il­ité, le main­tien de leurs fonc­tions économiques d’im­port­ance sys­témique soit garanti.

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